Nouvelles lois sur la conduite avec facultés affaiblies par la drogue ou l’alcool | Avocat criminaliste de Montréal Randi Zaritsky

Avec toute l’effervescence entourant la légalisation du cannabis, on pourrait vous pardonner de ne pas avoir porté une attention particulière aux nombreux reportages dans les médias et aux annonces gouvernementales publiques selon lesquelles une deuxième phase de nouveaux changements législatifs est sur le point d’entrer en vigueur le 18 décembre 2018, révisant davantage le Code criminel canadien concernant les infractions de conduite avec facultés affaiblies liées à l’alcool et aux drogues.

Nouvelles dispositions du Code criminel canadien concernant les infractions de conduite avec facultés affaiblies liées à l’alcool et aux drogues

Depuis le 21 juin 2018, certains changements sont déjà en vigueur, créant trois nouvelles infractions pour la conduite avec facultés affaiblies basées sur la présence et/ou la concentration de diverses drogues et d’alcool dans le système d’un conducteur, particulièrement le THC, le composant psychoactif du cannabis.

Ces changements ont également éliminé une défense couramment utilisée communément appelée « consommation en bolus » (par laquelle un automobiliste prétend avoir consommé de l’alcool peu avant de conduire de sorte que les résultats de tout test pourraient être faussés par la consommation récente) en rendant simplement criminel le fait d’avoir consommé de l’alcool et/ou des drogues au-delà de la limite de temps désignée de 2 heures avant de conduire.

Cependant, la nouvelle législation accordera à la police des pouvoirs d’enquête supplémentaires concernant les automobilistes et est susceptible de soulever des préoccupations publiques quant aux abus policiers potentiels.

Sous l’ancienne loi, un agent de police était tenu de démontrer qu’il avait un soupçon raisonnable avant de pouvoir exiger un échantillon d’haleine d’un automobiliste. C’est-à-dire qu’un agent avait besoin de preuves objectives pointant vers des signes de conduite défaillante tels qu’une violation du Code de la sécurité routière combinée à des signes physiques observables d’affaiblissement tels que des yeux rouges ou vitreux, un discours confus ou une mauvaise coordination.

L’exigence était souvent plus élevée si l’agent souhaitait exiger un échantillon de sang pour analyse – souvent en exigeant une ordonnance du tribunal – étant donné sa nature invasive.

Processus de dépistage obligatoire

Les nouvelles règles éliminent en partie le soupçon raisonnable en créant un processus de dépistage obligatoire de sorte que les agents de police qui interceptent légalement un automobiliste et qui sont équipés d’un dispositif de dépistage reconnu (alcootest) seront autorisés par la loi à exiger un échantillon d’haleine sans même avoir le moindre soupçon d’affaiblissement.

Enquêtes sur la conduite avec facultés affaiblies par la drogue

De plus, la nouvelle législation facilite les enquêtes sur la conduite avec facultés affaiblies par la drogue et, ultimement, la poursuite de ces infractions.

Les agents de police qui ont un soupçon raisonnable qu’un conducteur a consommé tout type de drogue seule ou en combinaison avec de l’alcool seront autorisés à exiger un échantillon de fluide oral (salive). Un échantillon défaillant peut alors être utilisé pour établir des motifs raisonnables d’exiger une évaluation par un autre agent formé en reconnaissance de drogues. Alternativement, ils peuvent également exiger un échantillon de sang pour confirmer la nature de la drogue sans obtenir l’approbation du tribunal. Un automobiliste qui refuse injustifiablement de se soumettre risquera une responsabilité criminelle comme sous l’ancienne loi.

Détecteurs de fluide oral

Bien qu’ils soient encore des dispositifs relativement coûteux pour la plupart des petits services de police et sujets à certaines limitations technologiques comparativement aux dispositifs d’alcootest, les détecteurs de fluide oral comme les dispositifs d’alcootest peuvent devenir de plus en plus utilisés par la police car ils sont préprogrammés pour détecter toute une gamme de drogues.

Agents de reconnaissance et d’évaluation de drogues (« ERD »)

Plus préoccupant est le fait que les agents formés comme agents de reconnaissance et d’évaluation de drogues (« ERD ») seront maintenant autorisés à fournir des preuves d’opinion devant le tribunal. Ce type de preuve a normalement été réservé aux témoins formellement déclarés experts par le tribunal. Les agents ERD pourront témoigner, essentiellement comme un expert, quant à leur conviction qu’un conducteur avait les facultés affaiblies et par quelle drogue.

En effet, cela signifie que lorsqu’un agent qui procède à l’arrestation a fait des observations subjectives d’affaiblissement, ces observations combinées à l’opinion d’un agent ERD concernant le type de drogue et les tests créeront une présomption légale d’affaiblissement dans la fenêtre prescrite de 2 heures avant de conduire avec des défenses limitées disponibles pour un défendeur.

Par conséquent, la nouvelle législation placera indubitablement un fardeau juridique plus lourd sur les automobilistes à la fois en augmentant les pouvoirs policiers et en réduisant les défenses potentielles. Ce qui reste à voir est dans quelle mesure ces nouveaux pouvoirs policiers sont utilisés et comment les tribunaux interpréteront ultimement les contestations juridiques inévitables concernant la validité de ces pouvoirs.

Arrêté pour conduite avec facultés affaiblies

Conduite avec facultés affaiblies criminelle | Avocat criminaliste DUI Montréal Randi Zaritsky traite tous les types de cas de conduite avec facultés affaiblies incluant les DUI, les barrages routiers et la conduite sous l’influence de drogues. Appelez le (514) 944-1737.